La revue culturelle critique qui fait des choix délibérés.

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Les meilleures intentions
| 05 Déc 2017

Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais

Mercredi dernier, le 29 novembre, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été le théâtre d’un événement aussi tragique que théâtral : le Croate Slobodan Praljak s’est suicidé devant les juges qui venaient de lui confirmer le verdict prononcé contre lui quatre ans plus tôt. Cet ancien directeur de théâtre, devenu ministre adjoint de la défense puis commandant des forces croates en Bosnie, se voyait condamné à vingt de prison.

Avant d’avaler le poison fatal, il avait lancé à ses juges : « Praljak n’est pas un criminel de guerre. Je rejette votre verdict. »

Peu de temps après, à Zagreb, le premier ministre croate Andrej Plenkovic a également rejeté le jugement et dénoncé « une profonde injustice », comme le rappelle l’article du Monde daté du vendredi 1er décembre.

Ce drame amène tout un chacun à se poser un bon nombre de questions. Comment le prévenu a-t-il pu se procurer le poison puis le faire entrer dans l’enceinte du tribunal ? Pourquoi Slobodan Praljak s’est-il suicidé alors qu’il avait déjà purgé les trois quarts de sa peine et qu’il pouvait espérer bénéficier d’une liberté conditionnelle dans six mois ? Enfin et surtout le TPIY est-il une juridiction compétente et légitime ?

Je ne m’arrêterai pas sur la première question que je laisse aux enquêteurs. Je peux en revanche émettre une hypothèse concernant la deuxième. Un suicide n’est pas un acte banal surtout lorsqu’il est commis en public et de surcroît dans l’enceinte d’une cour censée rendre une justice exemplaire. Se donner la mort au moment du verdict est à la fois une façon de ridiculiser les juges et un moyen de se transformer en martyr. Slobodan Praljak, qui a contribué à la politique de purification ethnique orchestrée par Franco Tudjman, président de la Croatie au moment de la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992 – 1995), quitte la scène en envoyant au droit international un revers qui laisse la cour pantoise. Le criminel de guerre a désormais des allures de héros comme en témoigne la réaction de nombreux Croates indignés. 

Cette remarque me conduit à la question essentielle de la compétence et de la légitimité du TPIY. Ce tribunal a été institué avec les meilleures intentions en 1993 à l’initiative de l’ONU. Son but est de juger les violations graves du droit international humanitaire (crimes contre l’humanité) commises durant les guerres de l’ex-Yougoslavie.

L’article VII de la Charte de l’ONU stipule que l’intervention du conseil de sécurité est justifiée dans les situations qui créent une menace contre la paix et la sécurité internationales. Les articles de ce chapitre ne font pas en revanche référence à un système pénal. L’ONU est censé prévenir les conflits, éventuellement y mettre fin, mais non juger les acteurs individuels de ces conflits. Ainsi plusieurs États membres de l’ONU (dont la Russie, la Chine, les États-Unis et l’Inde) ont refusé de ratifier le traité qui a créé en 1998 la Cour pénale internationale (CPI), jugeant qu’une Cour installée à la Haye n’avait pas la compétence pour juger de crimes commis hors du territoire hollandais par des ressortissants étrangers dans le cadre d’affaires qui ne concernent pas les Pays-Bas. Si un général américain était convaincu de crimes de guerre en Afghanistan par exemple, il ne pourrait donc être traduit devant cette cour.

Mais si le TPIY puis la CPI ont vu leur compétence rejetée par ces États, c’est parce que leur légitimité est problématique.

Le droit est d’abord le droit des États et la justice, fondée sur le droit, est d’abord une justice nationale. Ainsi une justice internationale risque de n’être bien souvent qu’une injustice.

Il y a plusieurs raisons à cette territorialisation du droit. La plus évidente est le recours à la force dont a parfois besoin le droit pour être respecté. Or la force est le monopole des États. La police est toujours une police nationale. Ensuite, et de façon plus fondamentale, le droit est l’expression de la volonté générale. Le peuple, par l’intermédiaire de ses représentants réunis en assemblée, légifère et définit ainsi ce qu’il appelle juste et injuste. Si le droit est d’abord national, c’est en raison du principe de la souveraineté des peuples. L’intervention d’un État dans les affaires d’un autre État est a minima une ingérence, au pire un casus belli.  

Mais qu’en est-il alors du droit international ? Celui-ci désigne l’ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les États ou entre les personnes privées dans un cadre international. Il s’applique aux États ayant signé et ratifié les conventions qui définissent ces règles. Dans ce cas le droit international prime sur le droit national.

Ce droit simple à définir est cependant loin d’être simple à appliquer en dehors de quelques cas parfaitement clairs, comme par exemple l’invasion du Koweït par l’Irak, violation manifeste du droit international qui condamne toute agression armée d’un État envers un autre. L’intervention de l’OTAN, sous le mandat de l’ONU, était alors légitime.

Chacun sait en revanche que de nombreuses violations de ce droit (pensons à l’annexion du Tibet par la Chine ou à la construction illégale de colonies par Israël dans les territoires palestiniens) restent impunies.

Il y a donc à l’évidence des rapports de force entre les États qui priment sur les rapports juridiques. Personne aujourd’hui ne songe à déclarer la guerre à la Chine pour qu’elle rende aux Tibétains leur souveraineté.

Ce n’est pas tout. La question se pose enfin de savoir si les sujets de droit que nous sommes tous dans le cadre de nos États respectifs (ce qui fait de nous des justiciables) sont aussi des sujets du droit international public.

Autrefois le théoricien du droit Hans Kelsen (1881–1973) déclarait : « le seul sujet du droit international est l’État. »

Cela signifie qu’un État peut exiger d’un autre l’application d’un droit international mais il ne peut en revanche se substituer à celui-ci pour l’effectuation de cette mesure.

La multiplication des cours de justice internationale semble pourtant donner tort à ce principe. Ont vu ainsi le jour ces dernières décennies le TPIY (crimes commis dans l’ex-Yougoslavie), le TPIR (crimes commis au Rwanda), le TSSl (crimes commis en Sierra Leone), le Tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban sans oublier enfin la CPI, Cour pénale internationale, cours qui toutes s’arrogent le droit de juger des personnes qui ne relèvent pas de leur juridiction mais de celle de leurs pays.

La multiplication de ces cours les rend elles pour autant plus légitimes ? La question est de savoir si nous pouvons rendre justice à tout prix.

Or le prix me semble élevé, sinon exorbitant puisqu’il enlève aux États et leur compétence à juger leurs ressortissants et leur légitimité en matière de droit. Il faut rappeler que le Tribunal international a la primauté sur les juridictions nationales comme le précise l’article 9 : ce tribunal peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur.

Mais qui jugera que le droit énoncé à la Haye est plus juste que celui voté ici ou là ?

Il existe sans aucun doute des principes de justice supérieure mais c’est aux États qui les reconnaissent de les appliquer. Dans le cas contraire les nations peuvent multiplier les pressions diplomatiques, instaurer des embargos, etc., mais ne peuvent ou ne devraient pas pouvoir juger les responsables de crimes aussi abominables soient-ils à la place des États dont relèvent ces personnes.

C’est pourtant ce que font les différentes cours de justice internationale en vertu d’un droit que je ne comprends pas et qui me semble enfin n’être que le masque de la force.

Le fait que les différentes cours de justice internationale 1°) soient situées aux Pays-Bas, c’est-à-dire au sein de l’Union européenne, 2°) qu’elles n’aient jusqu’à ce jour jugé que les ressortissants de pays qui furent autrefois des colonies ou des protectorats (le Rwanda, la Sierra Leone, le Liban) ou encore des satellites de l’ex-URSS (Yougoslavie) pose un problème de taille. Ces cours donnent en effet le sentiment extrêmement désagréable de n’être que la continuation du colonialisme ou de l’impérialisme par d’autres moyens pour reprendre la célèbre phrase de Clausewitz (« la guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens »). En voulant ainsi, avec les meilleures intentions du monde, rendre une justice supérieure, nous ne faisons peut-être, nous autres « bons Européens » (Nietzsche), que donner en spectacle une parodie de justice où la défense de nos intérêts se drape sous le langage du droit. 

Il en va à mon sens de la justice comme de l’émancipation des peuples : l’une et l’autre ne peuvent venir que des nations elles-mêmes. Il en va encore de même de la vérité : elle n’a de valeur que lorsqu’elle est non seulement comprise mais encore découverte par l’individu lui-même. Imposer de gré ou de force la vérité, c’est prendre le risque de la transformer en mystification. Socrate l’a inlassablement montré au cours de ses célèbres dialogues.

Gilles Pétel
La branloire pérenne

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